Les avancées scientifiques et les promesses, encore à l’état expérimental, de la thérapie génique, conduisent les médecins et les scientifiques à exercer une forte pression pour que les interdictions en vigueur dans la loi de bioéthique soient assouplies. La demande de modification de la législation en vigueur s’appuie sur deux réalités conjonctives ; La première tient à l’existence d’un important stock d’embryons surnuméraires en déshérence. La seconde tient aux promesses de la thérapie génique, qui nécessite l’utilisation de cellules embryonnaires totipotentes ou, pluripotentes. Ces cellules devant être prélevées sur un embryon vivant et ce prélèvement entraînant pour des raisons de sécurité sanitaire la destruction de l’embryon ainsi utilisé. Il y a donc d’un côté la protection au nom d’un principe très général d ‘un conglomérat de quelques cellules cultivées en laboratoire, de l’autre les promesses d’une science apte à soulager l’humanité souffrante. Pour le droit la norme de référence en la matière est le principe de dignité, il signifie que l’on ne doit pas traiter un être humain comme un objet, l’utiliser à une fin qui lui est étrangère. L’article L 152-8 du code de la santé publique interdisait toute expérimentation sur l’embryon in vitro et n’admet que des études qui ne portent pas atteintes à l’embryon, il excluait que soient conduites des recherches sur les cellules souches embryonnaires. En 1994 le conseil constitutionnel affirmait que la protection de l’être humain dès le commencement de sa vie représentait l’une des garanties du principe de dignité. L’article 1 de la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine du conseil de l’Europe établit une distinction en être humain et personne. Ainsi l’être humain est protégé dans sa dignité et son identité, alors que la personne voit le respect de son intégrité et de ses droits et libertés fondamentaux garantis sans discrimination. Ainsi, le principe de dignité protège l’être humain et donc, pourrait-on penser l’embryon.
En effet, si l’embryon n’est pas reconnu comme une personne humaine par le droit, il doit être considéré comme un être humain. Ce texte dans sa rédaction se veut protecteur de l’embryon humain.
La volonté de lever l’interdiction pourrait laisser entendre que l’on puisse arriver à une conciliation, or les tentatives de concilier le respect de la dignité de l’embryon et l’autorisation de recherches ont évolué. Le principe de dignité semble se concilier également à deux autres principes celui de la liberté de la recherche et celui de la protection de la santé publique, au nom de la science et de l’intérêt collectif, toutefois l’instrumentalisation de l’embryon va-t-elle rejoindre les thèses utilitaristes qui font primer le pragmatique sur les principes. Il y a une subordination des deux principes au principe de dignité, qui devra prévaloir dans les décisions à venir.car l’instrumentalisation de l’embryon ouvre la voie à celle du mourant, du comateux ou du débile profond.. La France s’engageait donc dans une voie de protection de la personne humaine mais maintenant où est l’homme dans la personne, dans l’individu, dans le « conglomérat », dans l’enfant, dans la mère, dans la vie mais où commence la vie ?

Comment le sang est devenu un produit, doit-on agir de même pour le génome ?
Jean Pierre BAUD commençait son article en 1993 en posant la même question que celle qui nous préoccupe, le sang est-il une chose ?
Pour ajouter au sentiment d’inconfort comme il le nomme, il renchérit en se demandant : que fait un donneur de sang ? Transmets t-il la propriété de quelque chose ou accomplit-il un acte de sauvetage ?
La France s’était dotée le 21 juillet 1952 d’une loi sur la transfusion sanguine, mais pas défini la nature juridique du sang, en n’insistant sur le fait que la transfusion sanguine n’impliquait pas que le sang soit une marchandise la loi n’en définissait pas pour autant la nature de l’acte de transfusion.
Que serait-il passé si le droit français avait dès le début défini le sang comme une chose ?
« Et en cessant d’entretenir l’illusion que la transfusion est un acte de sauvetage, le juriste aurait eu plus de contrôle sur les manipulations sanguines. La notion de marchandise aurait pu être plus clairement déterminé. Le classement du sang dans les choses et l’abandon de la litote » délivrance à titre onéreux » au profit de la notion juridiquement claire de vente, aurait donné au patient, acheteur et consommateur de produits sanguins, une arme formidablement dissuasive : la mise en cause de la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés » (11)
La conclusion de cet article va vers une analyse utilitariste du corps humain :
« Vers une insertion du corps dans le droit
L’existence, en dehors du corps de l’homme, du sang et d’autres éléments corporels vivants est un énorme défi lancé à cette rationalité juridique qui a partagé le monde en personne et en choses. Ce défi doit pouvoir être relevé. Mieux : l’épreuve devrait renforcer le système conceptuel que le droit romain nous a légué.
Cette ère des produits corporels vivants a révélé le corps au juriste et plus particulièrement aux civilistes. Sa première réaction fut de dire que le corps s’assimilait à la personne. Une telle déclaration était déjà l’aveu que quelque chose changeait. En réalité il faut dire : que le corps dans son intégralité est une personne par destination.
Ainsi Jean Pierre BAUD définit les grands axes d’une réflexion sur l’intégration du corps dans le droit :
« - Le corps est une chose complexe dont certains éléments peuvent ne pas être d’origine humaine.
- Le corps dans son intégralité est une chose qui n’est pas une marchandise
- Le corps est une chose ayant le statut de personne par destination
- Du vivant de l’homme, la fiction de la personnalité par destination disparaît pour des éléments corporels dont la loi autorise la cession au moment où le sujet de droit décide de procéder à une telle cession.
- Les éléments séparés du corps humain restent, lorsqu’ils ne sont pas d’origine extra- corporelle, des choses corporelles humaines. La loi peut donc limiter les actes juridiques dont ils peuvent faire l’objet. Ils ont cependant perdu le caractère de personne par destination
- Après la mort, le corps n’est plus qu’une chose, même si cette chose fait l’objet d’un statut juridique spécial »
belle que toutes ces médisances.
1ère étape:communiquer
Le droit inventé pour protéger les sociétés contre elles-mêmes est désormais établi sur l’égalité. La Société qui est un ensemble de faits est ballottée par l’inégalité. Il existe entre le fait et le droit une tension où seul l’équilibre et la mesure doivent veiller à la bonne marche démocratique d’une collectivité.
Le groupe est en perpétuel mouvement, la loi instrument du droit doit-elle s’opposer à ce mouvement, le conduire, le canaliser ou se laisser mener ?
Toute la difficulté du problème posé par la Science et le Droit vient que sous un même vocabulaire, les mots ne véhiculent pas le même sens.
Si l’on suit le schéma sociétal des sphères invoqué par Balzac, on s’aperçoit que trois sphères sont en présence : la sphère médicale, la sphère juridique et la sphère sociale.
Leurs origines communes sont sujettes à conflits, et ce n’est que par la communication que les grandes questions qui agitent ce début de millénaire pourront se résoudre. Un sentiment d’isolement m’envahissait chaque fois que je ressortais d’un colloque afférent à ces thèmes, il me semblait avoir entendu divers langages et dialectiques totalement parallèles mais ne répondant pas aux questions pratiques et essentielles.
Le premier des droits fondamentaux attachés à l’homme est la liberté d’expression, le droit et le devoir de dispenser aux autres ce qui paraît juste. Or, paradoxalement à l’ère des échanges, on parle beaucoup mais la compréhension reste vague.
Pour débattre du génome il faudrait être médecin, pour deviser de droit il faudrait être juriste mais pour disserter sur ce qui est fondamental il faudrait être philosophe.
Pour communiquer, il faut un langage qui soit admis et reçu par tous. La communication n’est pas qu’un simple mécanisme de transmission d’information. Quand ils communiquent, émetteur et récepteur sont influencés par leurs préoccupations, leur vécu personnel, leurs habitudes qui modifient la façon d’émettre ou de comprendre le message.
Ainsi la notion de consentement élément essentiel dans les relations délicates qui entourent le génome, n’est pas perçu de la même oreille par un médecin et par un juriste, parfois la distance qui sépare l’application théorique et l’application pratique révèle un long chemin de solitude.
