Une première analyse possible, au nom de l’utile : assimilation à la théorie des meubles et immeubles, la référence à la prothèse vers un droit de propriété du génome. Une partie des références que l’on peut trouver dans le code civil se rapporte aux biens meubles et immeubles. Si le gène retiré du corps humain devient un bien appartenant exclusivement à la personne dont il provient. Il faudrait faire application des articles 518 et suivants comme la jurisprudence le fait concernant les prothèses. Le gène est d’ailleurs lui-même assimilé dans certaines situations de substitutions à une prothèse. La prothèse effectivement fabriquée en dehors de la personne lui est ensuite rattachée et devient ainsi immeuble par destination, protégée par la loi et partie intégrante du corps. Le gène a l’opposé de la prothèse est inhérent à la personne puis isolé et devient alors meuble. On peut dire alors qu’il a désincorporation matérielle. Dès lors que libéré provisoirement, immobilisé et soustrait à la personne, il échappe au régime des immeubles pour être soumis à celui des meubles, sauf immobilisation nouvelle par incorporation ou réincorporation. Le terme même d’incorporation ( in corpore ) replacer dans le corps coïncide donc avec la nature de cet élément qui existe dans l’embryon et qui peut être isolé et manipulé en dehors de cet embryon. Plus tard, quand la personne sera considérée comme juridiquement reconnue, la question sera moins aiguë puisque son consentement ou celui de ses parents devra être demandée pour toute manipulation. Cela bien sûr dans nos pays, car dans combien de pays, le principe de l’inaliénabilité du corps humain n’existe pas. Dans ces pays les parties du corps humain sont des biens. Il n’est pas impossible que des gènes se négocient, notamment des embryons sains à hérédité célèbre. De même l’embryon pourrait faire l’objet d’une donation, pour que les descendants d’une personnalité puissent réimplanter le dit embryon afin de perpétuer la descendance en cas d’extinction d’une grande famille. Devant la difficulté de concilier la loi sur l’avortement et l’existence d’un embryon indépendant et des gènes qui le composent, une solution pourrait être apportée par l’article 524 du code civil. Celui-ci stipule en effet : « Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination » Sont alors énumérés les lapins de garennes, poissons et autres êtres vivants. « Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ». La notion de perpétuelle demeure est définie dans l’article 525 à savoir : « Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure quand ils y sont scellés en pâtre ou à chaux et à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés ». Le gène ne peut être détaché de son support humain sans être fracturé ou détérioré, et le support humain est en tout état de cause dénaturé, si ce n’est détérioré par le retrait ou par l’action chimique qui sera infligée à un gène pour le modifier. Dans le sens positif toute expérience pouvant guérir une maladie génétique transformera un homme malade en un homme sain. Il y aura dénaturation mais dans un bon sens amélioration de la nature initiale. Si un savant fou cherche à utiliser le gène à d’autre fin il y a aura transformation de la personnalité avec des conséquences négatives qui briseront l’essence même de la personne. Dire que le gène est rattaché à perpétuelle demeure à l’homme, il est donc par destination essentiellement immobilisé, cela permet de le placer sous la protection de la loi du 29 juillet 1994.

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