Les avancées scientifiques et les promesses, encore à l’état expérimental, de la thérapie génique, conduisent les médecins et les scientifiques à exercer une forte pression pour que les interdictions en vigueur dans la loi de bioéthique soient assouplies. La demande de modification de la législation en vigueur s’appuie sur deux réalités conjonctives ; La première tient à l’existence d’un important stock d’embryons surnuméraires en déshérence. La seconde tient aux promesses de la thérapie génique, qui nécessite l’utilisation de cellules embryonnaires totipotentes ou, pluripotentes. Ces cellules devant être prélevées sur un embryon vivant et ce prélèvement entraînant pour des raisons de sécurité sanitaire la destruction de l’embryon ainsi utilisé. Il y a donc d’un côté la protection au nom d’un principe très général d ‘un conglomérat de quelques cellules cultivées en laboratoire, de l’autre les promesses d’une science apte à soulager l’humanité souffrante. Pour le droit la norme de référence en la matière est le principe de dignité, il signifie que l’on ne doit pas traiter un être humain comme un objet, l’utiliser à une fin qui lui est étrangère. L’article L 152-8 du code de la santé publique interdisait toute expérimentation sur l’embryon in vitro et n’admet que des études qui ne portent pas atteintes à l’embryon, il excluait que soient conduites des recherches sur les cellules souches embryonnaires. En 1994 le conseil constitutionnel affirmait que la protection de l’être humain dès le commencement de sa vie représentait l’une des garanties du principe de dignité. L’article 1 de la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine du conseil de l’Europe établit une distinction en être humain et personne. Ainsi l’être humain est protégé dans sa dignité et son identité, alors que la personne voit le respect de son intégrité et de ses droits et libertés fondamentaux garantis sans discrimination. Ainsi, le principe de dignité protège l’être humain et donc, pourrait-on penser l’embryon.

En effet, si l’embryon n’est pas reconnu comme une personne humaine par le droit, il doit être considéré comme un être humain. Ce texte dans sa rédaction se veut protecteur de l’embryon humain.

La volonté de lever l’interdiction pourrait laisser entendre que l’on puisse arriver à une conciliation, or les tentatives de concilier le respect de la dignité de l’embryon et l’autorisation de recherches ont évolué. Le principe de dignité semble se concilier également à deux autres principes celui de la liberté de la recherche et celui de la protection de la santé publique, au nom de la science et de l’intérêt collectif, toutefois l’instrumentalisation de l’embryon va-t-elle rejoindre les thèses utilitaristes qui font primer le pragmatique sur les principes. Il y a une subordination des deux principes au principe de dignité, qui devra prévaloir dans les décisions à venir.car l’instrumentalisation de l’embryon ouvre la voie à celle du mourant, du comateux ou du débile profond.. La France s’engageait donc dans une voie de protection de la personne humaine mais maintenant où est l’homme dans la personne, dans l’individu, dans le « conglomérat », dans l’enfant, dans la mère, dans la vie mais où commence la vie ?

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